Le compte en fiducie pour enfant (in trust for) : fonctionnement et fiscalité

Ouvrir un compte « in trust for » pour un enfant prend cinq minutes au comptoir d’une institution financière — mais sans documentation adéquate, l’Agence du revenu du Canada peut vous attribuer la totalité du revenu, y compris les gains en capital, comme si le compte n’avait jamais quitté votre patrimoine.

Beaucoup de parents et grands-parents ouvrent ce genre de compte pour mettre de côté des sommes destinées à un enfant — un héritage anticipé, le produit d’une donation, ou simplement de l’épargne accumulée pour ses études ou son premier appartement. Le mécanisme semble simple : un adulte dépose de l’argent « en fiducie pour » un mineur. En pratique, ce type de compte soulève des questions fiscales et légales que peu de gens anticipent, notamment au Québec où sa validité juridique elle-même peut être remise en cause.

Note : les règles décrites ici évoluent — notamment celles entourant la déclaration T3 des fiducies, modifiées par une loi fédérale adoptée en mars 2026. Les seuils et échéances précis doivent toujours être vérifiés auprès des sources officielles citées en fin d’article avant toute décision.

Sommaire

Qu’est-ce qu’un compte en fiducie informelle (in trust for)?

Un compte « in trust for » (ITF), aussi appelé compte en fiducie informelle, est un compte non enregistré ouvert par un adulte — souvent un parent ou un grand-parent — au nom d’un enfant mineur, dans le but de détenir et faire fructifier des sommes qui lui reviendront à terme. L’adulte qui ouvre le compte agit comme fiduciaire : il gère les fonds, mais ceux-ci sont censés appartenir légalement à l’enfant, désigné comme bénéficiaire.

Contrairement au REEE, au CELI ou au REER, un compte ITF n’est pas un régime enregistré. Il n’offre aucune subvention gouvernementale, aucun avantage fiscal structurel, et aucun encadrement légal standardisé — d’où l’appellation « informelle ». Son seul mérite est la flexibilité : les sommes peuvent être utilisées pour n’importe quel objectif, sans les contraintes propres aux régimes enregistrés.

Un mot important sur la terminologie. Le terme « fiducie » utilisé ici prête à confusion, car dans la plupart des cas, un compte ITF ne constitue pas une véritable fiducie au sens juridique strict — c’est l’un des points centraux de cet article, particulièrement pertinent au Québec (voir la section 4).

Comment ça fonctionne concrètement

La plupart des banques et courtiers canadiens permettent d’ouvrir un compte ITF assez simplement : l’adulte fournit son propre numéro d’assurance sociale (NAS) pour le compte, mais indique l’enfant comme bénéficiaire ultime des fonds. Le compte peut détenir des liquidités, des CPG, des actions, des fonds négociés en bourse ou des fonds communs de placement.

Propriété légale versus propriété bénéficiaire. Le principe fondamental est que l’adulte fiduciaire ne possède pas les fonds — il les administre au bénéfice de l’enfant, qui en est le propriétaire véritable (« bénéficiaire »). Cela a deux conséquences majeures :

Premièrement, une fois les sommes versées dans le compte, elles sont censées appartenir irrévocablement à l’enfant. Le fiduciaire ne peut normalement pas les récupérer pour son propre usage — les utiliser pour rembourser une dette personnelle ou financer autre chose que le bénéfice de l’enfant constitue un manquement à son rôle de fiduciaire.

Deuxièmement, à l’âge de la majorité (18 ans au Québec), l’enfant devient légalement propriétaire des fonds et peut en exiger le contrôle, sans que le fiduciaire ne puisse s’y opposer — même si, dans les faits, cette transition dépend souvent des politiques de l’institution financière et de la documentation en place.

Les « trois certitudes ». Pour qu’un tribunal ou l’Agence du revenu du Canada (ARC) reconnaisse qu’une véritable fiducie existe, trois éléments doivent généralement être démontrés : l’intention claire de créer une fiducie, des biens précisément identifiés qui y sont transférés, et un bénéficiaire déterminé. Un simple compte ouvert au comptoir d’une succursale, sans acte écrit ni documentation formelle, peine souvent à faire cette preuve — un enjeu qui devient concret si l’ARC ou un tribunal remet en question la nature du compte.

Les règles d’attribution fiscale : la nuance essentielle

C’est ici que le compte ITF diffère fondamentalement d’un simple don. Lorsqu’un parent, grand-parent ou tout proche donne de l’argent à un enfant mineur qui lui est lié, les règles d’attribution de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent au revenu généré par ces sommes.

Intérêts et dividendes attribués au donateur. Si le compte ITF génère des intérêts, des dividendes ou d’autres revenus de placement de première génération, ce revenu doit être déclaré dans la déclaration de revenus de l’adulte qui a fourni les fonds — et non dans celle de l’enfant — tant que ce dernier n’a pas atteint 18 ans. C’est le mécanisme central que la plupart des gens ignorent en ouvrant ce type de compte.

Gains en capital imposés à l’enfant. Les règles d’attribution ne s’appliquent pas aux gains en capital réalisés sur la vente de placements détenus dans le compte. Concrètement, si le compte détient des FNB ou des actions qui prennent de la valeur, le gain en capital réalisé à la vente est imposé entre les mains de l’enfant — généralement à un taux d’imposition très faible, voire nul, puisque la plupart des enfants n’ont pas d’autre revenu.

Le revenu de « deuxième génération » échappe à l’attribution. Si le revenu attribué au donateur (par exemple des intérêts) est ensuite réinvesti dans le compte et génère à son tour un rendement, ce rendement secondaire n’est pas soumis aux règles d’attribution — il est imposé à l’enfant. Cette distinction, subtile mais réelle, demande un suivi comptable rigoureux pour être appliquée correctement.

Pour bien comprendre où ces montants doivent apparaître dans une déclaration de revenus, consultez notre guide sur comment déclarer les revenus de placement.

Une validité incertaine au Québec

C’est la nuance la plus importante pour un résident du Québec, et souvent la moins connue. Contrairement au reste du Canada, où la fiducie est une création de la common law reposant sur la séparation entre propriété légale et propriété bénéficiaire, le droit civil québécois encadre la fiducie de façon beaucoup plus stricte.

L’article 1260 du Code civil du Québec définit la fiducie comme résultant d’un acte par lequel un constituant transfère des biens de son patrimoine vers un patrimoine distinct, affecté à une fin particulière, qu’un fiduciaire s’oblige à détenir et à administrer. Cette constitution doit se faire par un acte formel — le plus souvent un contrat (notarié ou non) ou un testament.

Un simple compte ouvert à un comptoir bancaire, sans acte écrit répondant à ces exigences, ne remplit généralement pas les conditions essentielles d’une fiducie reconnue en droit civil québécois. Autrement dit : dans plusieurs cas, ce qu’on appelle familièrement un « compte en fiducie pour enfant » au Québec n’est pas juridiquement une fiducie, malgré son nom courant. Il s’agit plutôt d’un arrangement dont la portée légale reste ambiguë — un dépôt détenu par un adulte au bénéfice déclaré d’un mineur, sans le cadre formel qui protégerait cet arrangement en cas de litige, de faillite du fiduciaire ou de contestation par l’ARC.

Sur le plan fiscal fédéral, cette distinction n’écarte pas nécessairement l’application des règles d’attribution abordées à la section précédente — l’ARC peut toujours examiner les faits et conclure à l’existence d’une fiducie de fait. Mais sur le plan légal, l’absence d’acte formel fragilise la protection que le mécanisme est censé offrir à l’enfant, et complique la preuve des « trois certitudes » en cas de vérification. Pour toute somme importante, un acte notarié — ou une autre structure d’épargne mieux encadrée — mérite d’être considéré avec un notaire ou un fiscaliste.

Un exemple chiffré du mécanisme d’attribution

Voici un exemple simplifié, à titre illustratif seulement, pour visualiser comment l’attribution se calcule dans une année donnée.

Une grand-mère dépose 10 000 $ dans un compte ITF pour son petit-fils de 10 ans. Le compte est investi et génère, au cours de l’année, 300 $ d’intérêts et un gain en capital réalisé de 500 $ sur la vente partielle d’un placement.

Traitement fiscal : les 300 $ d’intérêts sont attribués à la grand-mère et doivent apparaître dans sa propre déclaration de revenus, à son taux marginal d’imposition. Le gain en capital de 500 $, lui, n’est pas attribué : il est imposé entre les mains du petit-fils. Comme celui-ci n’a généralement aucun autre revenu, l’impôt à payer sur ce gain est nul ou minime, compte tenu du montant personnel de base auquel chaque contribuable a droit.

Si, l’année suivante, les 300 $ d’intérêts (une fois imposés chez la grand-mère) restent dans le compte et génèrent eux-mêmes 15 $ de rendement, ces 15 $ constituent du revenu de deuxième génération : ils sont imposés au petit-fils, pas à la grand-mère. Ce genre de suivi devient rapidement complexe à faire soi-même sur plusieurs années — plusieurs institutions financières et fiscalistes recommandent de tenir un registre distinct par compte ITF pour cette raison.

In trust for, REEE ou prêt à taux prescrit : quelle stratégie choisir

Le compte ITF n’est qu’une des façons d’épargner pour un enfant, et il n’est pas toujours la meilleure.

Si l’objectif est de financer des études postsecondaires, le REEE reste presque toujours préférable : il offre des subventions gouvernementales, une croissance à l’abri de l’impôt jusqu’au retrait, et un cadre fiscal beaucoup plus prévisible que le compte ITF. Le compte ITF garde un avantage : il n’impose aucune restriction sur l’usage final des fonds, contrairement au REEE qui est conçu pour l’éducation.

Si l’objectif est de transférer un montant plus important et de fractionner le revenu de façon plus prévisible, un prêt à un proche consenti au taux d’intérêt prescrit par l’ARC (publié chaque trimestre) permet, sous certaines conditions strictes, d’éviter l’attribution du revenu généré — à condition que les intérêts soient réellement payés chaque année dans les délais prévus. Ce mécanisme demande une documentation rigoureuse et se prête mal à un simple compte ouvert de façon informelle.

Si les sommes en jeu sont modestes — quelques centaines ou quelques milliers de dollars destinés à l’enfant sans objectif précis — le compte ITF demeure une option simple, à condition d’accepter ses limites : attribution du revenu courant, ambiguïté légale au Québec, et absence de protection formalisée pour l’enfant.

Le réflexe à adopter : avant d’ouvrir un compte ITF pour un montant significatif, documentez par écrit l’intention, la source des fonds et le bénéficiaire — même sans acte notarié, une simple lettre datée et signée réduit le risque d’ambiguïté. Pour des sommes plus importantes ou une planification successorale plus large, consultez un notaire : le coût est généralement minime comparé aux complications que peut entraîner un compte mal documenté.

Les erreurs à éviter

Erreur 1 — Ne pas déclarer le revenu attribué. Beaucoup de fiduciaires oublient que les intérêts et dividendes du compte doivent apparaître dans leur propre déclaration de revenus, pas dans celle de l’enfant, tant que celui-ci est mineur.

Erreur 2 — Mélanger les fonds de l’enfant avec les siens. Déposer ou retirer des sommes du compte ITF pour des dépenses personnelles fragilise la preuve que l’argent appartient réellement à l’enfant, autant sur le plan fiscal que légal.

Erreur 3 — Ne conserver aucune trace écrite. Sans document indiquant clairement l’intention, la source des fonds et le bénéficiaire, il devient difficile de prouver l’existence d’une fiducie en cas de vérification ou de litige.

Erreur 4 — Croire que le compte est automatiquement une fiducie valide au Québec. Comme expliqué à la section 4, l’absence d’acte formel peut invalider la fiducie sur le plan du droit civil, même si le compte porte ce nom à la banque.

Erreur 5 — Négliger le suivi du revenu de deuxième génération. Ne pas distinguer le revenu attribué du revenu réinvesti complique la déclaration fiscale année après année et peut mener à des erreurs de déclaration.

Erreur 6 — Utiliser le compte ITF pour éviter l’impôt sur un revenu déjà gagné. Transférer des sommes à un enfant ne fait pas disparaître l’impôt sur un revenu que l’adulte a déjà gagné avant le transfert — seul le rendement futur généré par les fonds transférés est visé par les règles décrites ici.

Erreur 7 — Ignorer les nouvelles règles de déclaration des fiducies. Les exigences de déclaration T3 pour certaines fiducies simples évoluent d’une année à l’autre depuis 2023 (voir section suivante) — présumer qu’aucune déclaration n’est jamais requise peut mener à des pénalités.

Questions fréquentes

Un compte ITF doit-il produire une déclaration de revenus des fiducies (T3)?

Selon les indications les plus récentes de l’ARC, les fiducies simples — catégorie qui peut inclure certains comptes ITF selon les faits — n’ont pas été tenues de produire de déclaration T3 pour les années d’imposition se terminant avant le 31 décembre 2026. Une loi fédérale adoptée en mars 2026 modifie les règles applicables à compter de cette date pour certaines fiducies réputées. Étant donné l’évolution rapide de ce dossier, vérifiez le statut exact de votre situation sur la page officielle de l’ARC avant de conclure qu’aucune déclaration n’est requise.

Qui paie l’impôt sur les intérêts générés dans un compte ITF?

L’adulte qui a fourni les fonds, tant que l’enfant bénéficiaire est mineur. C’est le cœur des règles d’attribution expliquées à la section 3.

Les gains en capital sont-ils aussi attribués au donateur?

Non. Contrairement aux intérêts et dividendes, les gains en capital réalisés dans un compte ITF sont imposés directement à l’enfant, peu importe son âge.

Un compte ITF est-il une bonne alternative au REEE?

Rarement, si l’objectif est de financer des études. Le REEE offre des subventions gouvernementales et un cadre fiscal structuré que le compte ITF n’offre pas. Le compte ITF devient plus intéressant lorsque l’objectif n’est pas précisément l’éducation, ou en complément d’un REEE déjà maximisé.

À quel âge l’enfant a-t-il accès aux fonds?

En théorie, dès qu’il atteint l’âge de la majorité (18 ans au Québec), l’enfant devient légalement propriétaire des sommes et peut en exiger le contrôle. En pratique, cela dépend aussi des politiques de l’institution financière où le compte a été ouvert.

Un compte ITF est-il vraiment une « fiducie » au sens légal?

Pas nécessairement, et c’est particulièrement vrai au Québec. Sans acte écrit répondant aux conditions du droit civil (ou, en common law, sans preuve claire des « trois certitudes »), le compte peut ne pas constituer une fiducie valide, malgré son appellation courante.

Peut-on fermer un compte ITF et récupérer l’argent soi-même?

En principe, non — les fonds appartiennent à l’enfant une fois versés dans le compte. Un fiduciaire qui retire les sommes pour son propre usage manque à son obligation et s’expose à des complications fiscales et légales.

Faut-il un notaire pour ouvrir un compte ITF?

Ce n’est généralement pas exigé par les institutions financières pour ouvrir le compte lui-même. Mais pour des sommes importantes ou pour donner au mécanisme une véritable valeur légale au Québec, consulter un notaire afin de rédiger un acte de fiducie en bonne et due forme est fortement recommandé.

Sources officielles


Cet article a une visée informative et ne constitue pas un conseil fiscal ou juridique personnalisé. Les règles entourant les fiducies, leur déclaration et leur reconnaissance légale évoluent régulièrement — vérifiez toujours l’état actuel des règles avant d’agir. Pour une situation particulière, notamment si des sommes importantes sont en jeu, consultez un notaire ou un fiscaliste qualifié. Pour en savoir plus sur notre démarche, consultez notre méthodologie éditoriale.