Au décès du titulaire, l’Agence du revenu du Canada (ARC) considère par défaut que la totalité du REER ou du FERR a été encaissée la veille du décès — un seul roulement, celui vers le conjoint survivant, permet d’éviter cette facture fiscale immédiate.
Un REER (régime enregistré d’épargne-retraite) ou un FERR (fonds enregistré de revenu de retraite) n’est pas un compte comme les autres au moment d’un décès. Contrairement à un compte bancaire ou à un CELI, la juste valeur marchande (JVM) de ces régimes peut devenir imposable en un seul coup, dans l’année même du décès, si personne n’intervient pour organiser un transfert admissible. Pour le liquidateur de la succession comme pour les proches, comprendre ce mécanisme avant qu’il ne soit trop tard fait souvent la différence entre une transition en douceur et une facture fiscale qui vient réduire l’héritage de plusieurs dizaines de milliers de dollars.
Note : les règles fiscales fédérales et québécoises applicables aux régimes enregistrés évoluent régulièrement. Les seuils, formulaires et taux mentionnés ici doivent être validés auprès de l’ARC et de Revenu Québec au moment de votre situation, ou avec un professionnel qualifié.
Sommaire
- Le principe de base : la disposition réputée au décès
- Le roulement au conjoint survivant : comment ça fonctionne
- La particularité québécoise : bénéficiaire désigné et rentier remplaçant
- L’enfant ou le petit-enfant à charge : des options distinctes
- Sans conjoint ni enfant à charge : l’impact fiscal réel
- Comment bien planifier pour éviter les mauvaises surprises
- Les erreurs à éviter
- Questions fréquentes
Le principe de base : la disposition réputée au décès
Lorsqu’une personne détient un REER ou un FERR à son décès, l’ARC applique une règle appelée la disposition réputée : le rentier est présumé avoir reçu, immédiatement avant son décès, un montant égal à la juste valeur marchande de tous les biens détenus dans le régime. Ce montant doit être inclus dans la déclaration de revenus finale du défunt pour l’année du décès, produite par le liquidateur de la succession.
Ce traitement s’explique par la logique même du REER et du FERR : les cotisations ont été déduites du revenu imposable au moment du dépôt, et l’impôt a simplement été reporté jusqu’au retrait. Le décès du titulaire est considéré, en l’absence d’exception, comme le moment ultime de ce retrait — que les sommes soient réellement encaissées ou non.
Sans exception applicable, la totalité de la valeur du régime s’ajoute donc d’un seul coup au revenu de la dernière année du défunt, ce qui peut faire grimper ce revenu dans les tranches d’imposition les plus élevées. C’est précisément pour éviter cet effet que le législateur a prévu des mécanismes de report — les fameux « roulements » — au bénéfice de certains survivants.
Il faut distinguer ce régime de celui d’un compte non enregistré, où seul le gain en capital accumulé est visé par une disposition réputée. Pour un héritage et une succession comprenant plusieurs types d’actifs, le REER et le FERR figurent généralement parmi les biens les plus lourdement taxés au décès, ce qui justifie une attention particulière du liquidateur dès les premières démarches.
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Le roulement au conjoint survivant : comment ça fonctionne
Le principal mécanisme pour éviter la disposition réputée est le roulement au conjoint (ou au conjoint de fait, selon la définition fiscale). Lorsque le conjoint survivant est désigné bénéficiaire du REER, ou rentier remplaçant dans le cas d’un FERR, les sommes peuvent être transférées directement dans un REER, un FERR ou un régime admissible équivalent du survivant, sans aucun impôt à payer au moment du transfert.
Pour un FERR, la désignation d’un rentier remplaçant (« successor annuitant ») produit un effet particulièrement simple : le compte continue d’exister sous le nom du conjoint survivant, qui en devient le nouveau titulaire et poursuit les retraits minimums selon son propre profil, sans qu’aucun montant ne soit réputé reçu par le défunt. C’est le mécanisme le plus fluide, à condition d’avoir été prévu à l’avance.
Si seul un bénéficiaire (et non un rentier remplaçant) a été désigné pour le FERR, ou si les sommes transitent par la succession, la valeur totale est d’abord réputée reçue par le défunt. Le conjoint peut néanmoins, avec le liquidateur, effectuer une élection conjointe pour que ce montant soit considéré comme reçu par lui plutôt que par le défunt, à condition que le transfert vers son propre régime soit complété dans l’année suivant le décès ou dans les 60 jours suivants. Cette stratégie s’apparente à celle utilisée pour le REER de conjoint, où l’objectif demeure de répartir judicieusement le revenu de retraite entre les deux membres du couple.
Dans tous les cas, aucun impôt n’est retenu à la source sur le feuillet émis pour ce type de transfert direct entre régimes enregistrés — contrairement à un retrait ordinaire de REER ou de FERR, qui est assujetti à une retenue d’impôt calculée selon le montant retiré.
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La particularité québécoise : bénéficiaire désigné et rentier remplaçant
C’est sans doute la nuance la plus mal comprise, et elle distingue le Québec du reste du Canada. Dans les provinces de common law, il est généralement possible de désigner un bénéficiaire directement sur un contrat de REER ou de FERR détenu dans une banque ou chez un courtier, peu importe la nature du produit. Au Québec, le Code civil ne reconnaît pas cette possibilité pour les régimes détenus hors d’un contrat d’assurance : on ne peut désigner un bénéficiaire directement sur un REER ou un FERR bancaire, en fonds communs ou en valeurs mobilières.
Concrètement, cela signifie que pour un REER ou un FERR détenu chez une institution financière non assurantielle (banque, caisse, courtier en valeurs mobilières), la désignation de bénéficiaire doit passer par le testament, et les sommes suivent alors les règles de la dévolution successorale — que le défunt ait laissé un testament ou non. Seuls les REER et FERR établis dans le cadre d’un contrat d’assurance (par exemple des fonds distincts vendus par un assureur) permettent une véritable désignation de bénéficiaire qui échappe à la succession.
De la même façon, pour un FERR détenu au Québec, le rentier remplaçant ne peut être que le conjoint ou le conjoint de fait du titulaire, au sens de la définition fiscale fédérale — cette option n’est pas ouverte à un enfant ou à toute autre personne. Un enfant ou un petit-enfant peut néanmoins être visé par d’autres mécanismes de roulement, abordés à la section suivante.
Cette distinction a une conséquence pratique importante : pour un couple québécois qui souhaite s’assurer que le REER ou le FERR ira effectivement au conjoint sans passer par les délais et les frais d’homologation d’une succession, il faut vérifier si le contrat est de nature assurantielle et, sinon, s’assurer que le testament reflète clairement cette intention. Un notaire ou un conseiller financier peut confirmer la nature exacte du produit détenu.
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L’enfant ou le petit-enfant à charge : des options distinctes
Le roulement sans impôt n’est pas réservé qu’au conjoint. L’ARC reconnaît aussi la notion de survivant admissible, qui inclut un enfant ou un petit-enfant financièrement à la charge du défunt au moment de son décès — une situation qui suppose que ce dernier résidait habituellement avec le défunt et que son revenu net se situait sous certains seuils fixés par l’ARC (des seuils plus élevés s’appliquant en cas d’invalidité).
Lorsque l’enfant ou le petit-enfant à charge n’est pas atteint d’une invalidité, l’option de report se limite à l’achat d’une rente dont la durée des versements ne peut excéder 18 ans moins l’âge de l’enfant au moment de l’achat, les versements devant débuter dans l’année suivant l’achat. Ce mécanisme permet d’étaler l’imposition sur plusieurs années plutôt que de la concentrer entièrement dans l’année du décès.
Lorsque l’enfant ou le petit-enfant à charge est atteint d’une déficience physique ou mentale, les options s’élargissent : en plus de la rente, un transfert vers un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) devient possible, sans limite d’âge liée à la durée des versements. Ce type de roulement combine alors la fiscalité du REER ou du FERR avec les règles propres au REEI, ce qui justifie généralement l’accompagnement d’un fiscaliste.
Dans tous les cas où un enfant ou un petit-enfant à charge est impliqué, la preuve de la dépendance financière et, le cas échéant, de l’invalidité doit être solidement documentée, puisque c’est elle qui justifie l’accès à ces mécanismes de report devant l’ARC et Revenu Québec.
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Sans conjoint ni enfant à charge : l’impact fiscal réel
Quand aucun survivant admissible ne reçoit les sommes — par exemple lorsque les bénéficiaires sont des enfants majeurs autonomes financièrement, des petits-enfants ou toute autre personne —, la totalité de la juste valeur marchande du REER ou du FERR est incluse dans le revenu de la déclaration finale du défunt, sans possibilité de report. Cette somme s’ajoute aux autres revenus de l’année (salaire, prestations, gains en capital réputés sur les autres biens) et peut faire passer une partie importante du montant dans les tranches d’imposition marginales les plus élevées, tant au fédéral qu’au Québec.
Contrairement à un retrait ordinaire effectué de son vivant, aucune retenue d’impôt à la source n’est généralement prélevée sur le feuillet T4RSP ou T4RIF émis dans ce contexte : l’impôt dû est plutôt calculé et payé lors de la production de la déclaration finale, ce qui peut créer une facture importante à assumer par la succession, parfois avant même que tous les actifs n’aient été liquidés.
Les bénéficiaires qui reçoivent ensuite les sommes de la succession ne sont pas doublement imposés : ils reçoivent ces montants libres d’impôt dans la mesure où ceux-ci ont déjà été inclus dans le revenu du défunt. C’est le liquidateur qui doit s’assurer que l’ensemble des sommes est correctement réparti et documenté entre le défunt, la succession et les bénéficiaires, notamment à l’aide des formulaires prévus à cet effet par l’ARC et par Revenu Québec.
Il faut aussi tenir compte du fait que ce revenu s’ajoute potentiellement à d’autres montants réputés au décès, dont les gains en capital sur les placements non enregistrés ou un immeuble autre que la résidence principale — d’où l’importance, pour une succession complexe, de faire estimer l’impact fiscal global avant de prendre des décisions de liquidation précipitées.
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Comment bien planifier pour éviter les mauvaises surprises
La meilleure façon de limiter les risques liés au décès d’un titulaire de REER ou de FERR reste la vérification régulière des désignations en place. Un changement de situation familiale — nouvelle union, séparation, naissance — rend rapidement désuète une désignation faite des années plus tôt, et les institutions financières n’ajustent jamais ces informations automatiquement.
Pour un couple québécois, il est essentiel de confirmer auprès de l’institution financière si le REER ou le FERR détenu est un produit assurantiel ou non, puisque cela détermine si une désignation de bénéficiaire directe est possible ou si l’intention doit plutôt être clairement exprimée dans le testament. Cette vérification devrait faire partie de toute rencontre de planification successorale avec un notaire ou un conseiller.
Le réflexe à adopter : révisez vos désignations de bénéficiaire et de rentier remplaçant chaque fois qu’un événement de vie majeur survient, informez votre liquidateur de l’existence et de la nature exacte de vos régimes enregistrés, et assurez-vous que votre testament reflète vos intentions réelles pour tout REER ou FERR détenu hors d’un contrat d’assurance. Un simple appel à votre institution financière suffit souvent à clarifier la situation.
Du côté du liquidateur, dès qu’un décès survient, les premières démarches consistent à recenser tous les régimes enregistrés détenus par le défunt, à vérifier les désignations en vigueur auprès de chaque institution et à évaluer, avec un fiscaliste au besoin, si une élection conjointe avec le conjoint survivant ou un enfant à charge est avantageuse. Les délais sont serrés : un transfert admissible doit généralement être complété avant le 31 décembre de l’année suivant le décès, ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année où les sommes sont reçues.
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Les erreurs à éviter
Erreur 1 — Oublier de désigner un rentier remplaçant sur un FERR. Sans cette désignation précise, même un conjoint bénéficiaire devra composer avec une disposition réputée avant que le transfert ne puisse être organisé, plutôt que de simplement poursuivre le régime.
Erreur 2 — Croire qu’une désignation de bénéficiaire est toujours possible au Québec. Pour un REER ou un FERR bancaire ou en valeurs mobilières, seule une mention claire au testament permet d’orienter les sommes, faute de quoi la dévolution légale s’applique.
Erreur 3 — Ne pas mettre à jour ses désignations après un changement de conjoint. Une ancienne désignation demeure valide tant qu’elle n’est pas révoquée, ce qui peut mener à des sommes versées à un ex-conjoint plutôt qu’au conjoint actuel.
Erreur 4 — Laisser passer les délais de transfert. Un roulement qui n’est pas complété avant le 31 décembre de l’année suivant le décès, ou dans les 60 jours applicables, peut faire perdre l’admissibilité au report d’impôt.
Erreur 5 — Négliger la preuve de dépendance financière d’un enfant ou d’un petit-enfant. Sans documentation suffisante sur la résidence et le revenu de l’enfant, l’accès aux mécanismes de report réservés aux survivants admissibles peut être refusé.
Erreur 6 — Oublier d’aviser rapidement l’institution financière du décès. Un délai dans les démarches retarde l’émission des feuillets fiscaux nécessaires et peut compliquer la production de la déclaration finale dans les délais prévus.
Erreur 7 — Prendre des décisions de liquidation avant d’estimer l’impact fiscal global. Vendre rapidement des actifs de la succession sans avoir chiffré l’inclusion au revenu du REER ou du FERR peut créer des surprises de trésorerie pour le liquidateur.
Questions fréquentes
Un REER ou un FERR fait-il partie de la succession?
Cela dépend de la désignation en vigueur et de la nature du contrat. Un régime avec un bénéficiaire désigné valide (contrat d’assurance) ou un rentier remplaçant (FERR) est versé directement au survivant, hors succession. Autrement, au Québec, les sommes transitent par la succession et suivent le testament ou la dévolution légale.
Le conjoint de fait a-t-il les mêmes droits que le conjoint marié?
Oui, aux fins fiscales fédérales et pour les mécanismes de roulement du REER et du FERR, la définition de conjoint inclut le conjoint de fait répondant aux critères applicables, peu importe l’état matrimonial.
Qui paie l’impôt sur un REER ou un FERR non roulé au décès?
C’est la succession du défunt, par l’entremise de la déclaration de revenus finale produite par le liquidateur, qui assume l’impôt sur la valeur incluse au revenu, avant que les bénéficiaires ne reçoivent leur part.
Peut-on éviter complètement l’impôt en désignant un bénéficiaire?
Seule une désignation vers un survivant admissible (conjoint, ou enfant/petit-enfant à charge selon les critères applicables) permet un report d’impôt véritable. Une désignation vers toute autre personne ne change pas le fait que la valeur reste imposable dans la déclaration finale du défunt.
Que devient un REER ou un FERR détenu en copropriété ou avec un compte conjoint?
Un REER ou un FERR ne peut pas être détenu conjointement par deux personnes : il appartient toujours à un seul titulaire, contrairement à certains comptes bancaires. Seule la désignation de bénéficiaire ou de rentier remplaçant détermine ce qu’il advient du régime au décès.
Faut-il un notaire pour organiser le roulement au conjoint?
Le roulement fiscal lui-même s’effectue avec l’institution financière et l’ARC, sans intervention notariale obligatoire. Un notaire ou un fiscaliste demeure toutefois utile pour s’assurer que les désignations concordent avec le testament et la planification successorale globale.
Le formulaire T4RSP ou T4RIF est-il toujours émis au décès?
Non. Lorsque la totalité du régime est transférée directement au conjoint survivant avant le 31 décembre de l’année suivant le décès, l’ARC permet qu’aucun feuillet ne soit émis au nom du défunt pour ce montant, puisqu’il n’est pas considéré comme reçu par lui.
Sources officielles
- Agence du revenu du Canada — Décès du rentier d’un REER (RC4177)
- Agence du revenu du Canada — Décès du rentier d’un FERR (RC4178)
- Revenu Québec — Guide pour la déclaration de revenus d’une personne décédée (IN-117)
- Revenu Québec — Liquidateur de succession : produire les déclarations de revenus de la personne décédée
Cet article a une visée informative et ne constitue pas un conseil fiscal ou juridique personnalisé. Les règles entourant le décès d’un titulaire de REER ou de FERR peuvent varier selon la situation familiale, la nature exacte des contrats détenus et les changements législatifs récents. Pour une situation particulière, notamment lors de l’ouverture d’une succession, consultez un notaire, un fiscaliste ou un planificateur financier qualifié. Pour en savoir plus sur notre démarche, consultez notre méthodologie éditoriale.

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